M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
114. Malgré les articles 112 et 113, les personnes visées à ces articles, qui doivent fournir plus d’une garantie au cours d’une année donnée, peuvent fournir au cours de cette année une seule garantie couvrant le montant total des garanties, à la condition cependant que la description des garanties contenue aux divers plans de réaménagement et de restauration soit la même quant à la forme des garanties.
Le versement de la garantie couvrant le montant total des garanties doit s’effectuer à la première des dates où, au cours de l’année donnée, les garanties devaient être fournies.
D. 1042-2000, a. 114.